3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’arpenteur-géomètre doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.06.